TF 5A_732/2014 (d) du 26 février 2015

Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 308 al. 1 et 2 CC ; 8 CEDH

Dispense de fréquentation scolaire. Un psychiatre consulté à titre privé n’est pas compétent pour dispenser un enfant de la fréquentation scolaire. Les cours à domicile sont soumis à autorisation du Département compétent. Seules des personnes remplissant les mêmes conditions d’aptitude à l’enseignement que le corps professoral de l’école publique, sont autorisées à enseigner à domicile (consid. 2).

Curatelle éducative. Une curatelle fondée sur l’art. 308 CC va plus loin que la surveillance éducative de l’art. 307 CC et ne peut donc être instaurée que si le développement de l’enfant est menacé et que cette menace ne peut pas être écartée par les parents ou par des mesures moins incisives fondées sur l’art. 307 CC (consid. 4.3).

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que si cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 § 2 CEDH). C’est le cas d’une mesure de protection de l’enfant fondée sur l’art. 308 CC (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

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