TF 5A_842/2020 (f) du 14 octobre 2021
Divorce; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; entretien; procédure; art. 273 al. 1, 274 al. 2, 285 al. 1, 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2, 298d al. 1 CC ; 23 CDE
Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Rappel des principes et conditions (consid. 3.1.1).
Droit aux relations personnelles en cas de déménagement à l’étranger (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Rappel des principes et conditions (consid. 5.1). La réglementation du droit aux relations personnelles doit tenir compte des circonstances concrètes de l’espèce. En cas de déménagement à l’étranger, l’autorité judiciaire est tenue d’élaborer une réglementation des visites et des contacts adaptée, et donc praticable, à la nouvelle situation résultant de l’éloignement géographique entre le père ou la mère non gardien·ne et l’enfant (consid. 5.3.3).
Entretien de l’enfant (art. 285 al. 1 CC) – frais d’exercice du droit aux relations personnelles. Lorsque, comme en l’espèce, les père et mère se trouvent les deux dans une situation économique difficile, il y a lieu de trouver un équilibre entre l’utilité que l’enfant aura aux contacts avec le père ou la mère non gardien·ne et son intérêt à voir son entretien couvert par une contribution. La décision tranchant la question de savoir si et, cas échéant, dans quelle quotité il convient d’accorder une somme au père débiteur ou à la mère débitrice d’une contribution pour exercer son droit aux relations personnelles, relève en grande partie du pouvoir d’appréciation du tribunal du fait, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 6.2.3).
Convention relative aux droits de l’enfant (art. 23 CDE) – rappel. L’art. 23 CDE n’a pas d’effet direct (consid. 7.3).
Rémunération de la curatelle de représentation de l’enfant pour la procédure fédérale – rappel. La fixation d’une indemnité en faveur de la curatrice ou du curateur de représentation de l’enfant pour la procédure devant le Tribunal fédéral incombe à l’autorité de protection de l’enfant (consid. 9).