TF 5A_565/2020 (f) du 27 mai 2021
Divorce; procédure; art. 4 et 283 CPC
Principe de l’unité du jugement de divorce. Selon l’ATF 144 III 298 (dont les faits et le raisonnement sont rappelés ici et au consid. 4.2), le principe de l’unité du jugement de divorce au sens de l’art. 283 CPC n’exclut pas le prononcé d’une décision partielle limitée à la question du divorce (consid. 3.3.1). En l’espèce, c’est en vain que la recourante se prévaut du CPC-VD pour exclure le prononcé d’une décision partielle limitée au principe du divorce (consid. 3.3.3).
Le Tribunal fédéral rappelle également que pour qu’une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, la question du divorce doit être liquidée, respectivement, le motif de divorce doit être manifestement réalisé, et le traitement de la procédure sur les effets du divorce doit tirer fortement en longueur (consid. 4.1.1). En outre, lorsque – comme en l’espèce – une partie requiert le prononcé d’une décision partielle limitée au principe du divorce et que l’autre partie s’y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts. Ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) (consid. 4.1.2).
Dans un autre arrêt récent du Tribunal fédéral (TF 5A_679/2020 du 1er juillet 2021, en allemand), le jugement partiel en divorce a été accepté par les autorités inférieures pour un motif successoral, afin de mettre un terme à la qualité d’héritière légale de la partie adverse, au vu de la longueur prévisible de la procédure de divorce hautement conflictuelle et l’âge des parties (consid. 2.1.1). Selon l’autorité inférieure, en l’espèce, l’intérêt de l’épouse à rester héritière légale en cas de décès de son époux durant la procédure de divorce n’est pas prépondérant par rapport à l’intérêt de l’époux à régler la future succession en écartant sa future ex-épouse. Le Tribunal fédéral confirme cette analyse (consid. 2.2).