TF 5A_762/2013 (f) du 27 mars 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 CC

Portée de la maxime inquisitoire. Dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire, comme celle de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit d’office les faits pertinents. Cette maxime ne dispense cependant pas les parties d’une collaboration active et de l’étaiement de leur propre argumentation. Ainsi, les parties doivent renseigner le juge et lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Le juge peut clore l’instruction si une partie refuse de collaborer et interpréter les faits en défaveur de cette dernière (consid. 4.1).

Entretien. L’art. 163 CC est la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale et en mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce. Le juge fixant la contribution d’entretien doit partir de la convention des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux, puis l’adapter en considérant que le but de l’art. 163 CC (l’entretien convenable de la famille) impose à chaque époux de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Le juge ne doit en revanche pas trancher les questions de fond, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 6.1).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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