TF 5A_238/2023 - ATF 150 III 160 (d) du 18 mars 2024
Couple non marié; filiation; procédure; art. 8 et 14 CEDH; 252 ss, 261 ss, 263 al. 1 ch. 2 et al. 3, 457, 470, 473 al. 1 et 522 CC; 13a al. 1 Tit. fin. CC; 7 al. 2 let. l et 8 let. l OEC
Action en réduction (art. 522 CC). Rappel de principes généraux en matière de succession et plus particulièrement au sujet des héritier·ères (consid. 4.1), de la quotité disponible (consid. 4.2) et des parts réservataires (consid. 4.3.1). Seule une partie héritière réservataire peut agir en réduction au sens de l’art. 522 CC, même si elle n’est au départ qu’une héritière virtuelle. La procédure en réduction peut effectivement déboucher sur un jugement formateur conférant la qualité d’héritier ou d’héritière, permettant ensuite d’introduire une action en partage successoral (consid. 4.3.2).
Notion de « descendant·e » en droit des successions. C’est le droit de la famille qui détermine qui est un·e descendant·e au sens de l’art. 457 CC, à savoir une personne (ou l’un·e de ses ascendant·es) qui avait un lien de filiation juridique direct avec le ou la défunt·e. Sans liens formels de droit de la famille, il n’y a pas de vocation successorale légale. Le fait que le lien de filiation soit conjugal ou extra-conjugal n’a pas d’importance. Un traitement différent est uniquement possible pour les enfants commun·es et non commun·es dans le cadre de l’art. 473 al. 1 CC en faveur du ou de la conjoint·e survivant·e (consid. 4.4).
Filiation – rappel de l’ancien droit de la filiation. Celui-ci distinguait la filiation conjugale de la filiation extra-conjugale et autorisait alors les « paternités alimentaires », lesquelles ne créaient pas de lien familial ou juridique entre le père et l’enfant, mais traitaient uniquement de l’obligation alimentaire envers l’enfant (consid. 4.5.1).
Idem – règles actuelles. Rappel des règles légales des art. 252 ss CC. L’action en paternité selon les art. 261 ss CC est une action formatrice qui permet d’aménager de manière contraignante le rapport juridique entre le père et l’enfant en le faisant rétroagir à la naissance de l’enfant, et ce, uniquement au moment du jugement, qui a en ce sens un effet formateur (consid. 4.5.3 et 7.2). Rappel que l’action en paternité doit être intentée par l’enfant au plus tard un an après sa majorité (art. 263 al. 1 ch. 2 CC) ou subséquemment en cas de justes motifs excusant le retard (art. 263 al. 3 CC) (consid. 4.5.2).
Idem – droit transitoire. Rappel que selon le droit transitoire, les « paternités alimentaires » pouvaient être adaptées au nouveau droit selon les conditions de l’art. 13a al. 1 Tif. fin. CC et n’ont pas été transformées ipso iure en « paternités avec effets d’état civil » (consid. 4.6.1).
Rappel de jurisprudences en matière d’actions en paternité tardives pour justes motifs au sens de l’art. 263 al. 3 CC, les conditions restrictives de cette disposition n’étant pas contraires à l’art. 8 CEDH (consid. 4.6.2). Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si l’art. 13a Tit. fin. CC contient des éléments contraires à la CEDH, comme le défend une partie de la doctrine, ou pourrait être appliqué de manière contraire à la CEDH. Il précise néanmoins qu’en autorisant les actions en paternité pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 13a al. 1 Tit. fin. CC, il veille à une application conforme à la CEDH de la disposition transitoire en question (consid. 8).
Idem – inscription dans le registre de l’état civil. Chaque relation parent-enfant est inscrite au registre de l’état civil (art. 7 al. 2 let. l et art. 8 let. l OEC). L’inscription n’a toutefois pas d’effet constitutif, mais purement déclaratif (consid. 4.7).
Paternité alimentaire et succession. Si l’enfant n’a pas intenté d’action en paternité selon le nouveau droit, il n’existe pas de filiation juridique ; l’enfant n’est par conséquent pas considéré·e juridiquement comme un·e descendant·e et n’a ainsi pas de droit successoral protégé par une réserve héréditaire (consid. 4.6.1).
A noter que si un·e enfant né·e hors mariage fait uniquement valoir des droits successoraux, ce n’est ni le droit à la « vie familiale » ni le droit à la « vie privée » qui sont en cause, mais la question de savoir s’il existe un lien juridique entre l’enfant et le ou la défunt·e. Or, l’art. 8 CEDH ne garantit pas en soi à l’enfant le droit d’être reconnu·e comme héritier ou héritière d’une personne décédée (consid. 9.1).