TF 5A_840/2023 (d) du 22 août 2024
Modification de jugement de divorce; entretien; art. 111, 112, 125, 134, 163, 277, 278 et 286 CC; 279 CPC
Modification de la contribution d’entretien de l’enfant. Rappel des principes. Le tribunal modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande d’un parent ou de l’enfant, en cas de changement notable de situation (art. 286 al. 2 CC, cum art. 134 al. 2 CC). Une action en modification vise à adapter un jugement définitif au changement des circonstances à la suite d’une modification notable ultérieure de la situation. Ne constituent pas un motif de modification les changements prévisibles qui ont été pris en compte à l’avance dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien. En revanche, toutes les circonstances importantes s’agissant du calcul des contributions entrent en ligne de compte en tant que motifs de modification, par exemple la naissance d’un·e nouvel·le enfant du parent débiteur. Un changement notable de la situation n’entraîne une modification de la contribution d’entretien que si celle-ci peut engendrer un déséquilibre intolérable entre les personnes impliquées. Une pesée des intérêts des parents et des enfants doit être effectuée afin d’évaluer cette condition (consid. 4.3.1). En l’espèce, la naissance d’un·e nouvel·le enfant du parent créancier constituant un motif de modification de la contribution d’entretien, la contribution de prise en charge est réduite (consid. 4.4.1).
Idem – augmentation du revenu du parent gardien. La pesée des intérêts précitée n’est pas nécessaire dans la mesure où seule la contribution de prise en charge est concernée, en raison de la finalité particulière de celle-ci. Dans le cadre d’une modification de la contribution, l’attribution à l’enfant du montant de la contribution de prise en charge libérée à la suite de l’augmentation du revenu du parent gardien ne se justifie pas. Il en va autrement des postes de l’entretien qui couvrent les coûts directs de l’enfant. Une amélioration de la position de l’enfant adaptée aux circonstances du cas d’espèce est ainsi possible (consid. 4.3.2).
Idem – convention d’entretien. Lorsque les parties ont réglé conventionnellement une situation de fait incertaine, cela ne donne en principe pas lieu à une adaptation au changement notable de circonstances (caput controversum) (consid. 4.3.3). En l’espèce, rien n’indique que la convention sur les effets du divorce visait à régler une incertitude quant à la naissance d’autres enfants des parties (consid. 4.4.1).
Idem – naissance d’un·e nouvel·le enfant et remariage. Etat des lieux des discussions et critiques de la doctrine s’agissant des arrêts du TF rendus au sujet de la répartition de la contribution de prise en charge à la suite de la naissance d’un·e autre enfant du parent créancier de l’entretien, ainsi qu’au sujet des répercussions du mariage du parent gardien sur le droit à l’entretien de l’enfant (consid. 4.3.4 et 4.3.5).
Idem – durée de l’entretien de l’enfant. Le principe du « clean-break » ne s’applique pas à l’entretien de l’enfant, l’obligation d’entretien étant due indépendamment de l’état civil des parents, jusqu’à la majorité, voire au-delà à certaines conditions (art. 277 al. 1 et 2 CC) (consid. 4.4.1).