TF 5A_239/2021 (d) du 29 novembre 2021
Couple non marié; autorité parentale; art. 298a, 298b et 298d CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC
Autorité parentale (art. 298a, 298b et 298d al. 1 CC ; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Rappel de la systématique légale, des principes et du droit transitoire relatifs à l’attribution de l’autorité parentale et à sa modification (consid. 3.4, v. ég. 3.10).
Idem – question du délai. L’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC ne s’applique qu’à l’autorité parentale sur des enfants né·e·s avant le 1er juillet 2014. Les dispositions légales applicables aux enfants né·e·s après cette date ne prescrivent pas de délai pour la déclaration commune des père et mère (art. 298a CC) ou pour la saisine de l’autorité de protection de l’enfant (art. 298b CC). La doctrine défend unanimement l’idée que la déclaration commune concernant l’autorité parentale conjointe est possible en tout temps, durant la minorité de l’enfant (v. ég. art. 298a al. 4, 2e phrase, CC). Peu d’auteurs et d’autrices répondent à la question de savoir s’il en va de même pour la saisine de l’autorité de protection de l’enfant. Celles et ceux qui le font répondent par l’affirmative. La question de savoir si ces opinions doctrinales devraient être suivies peut demeurer ouverte en l’espèce (consid. 3.6).