TF 5A_550/2022 (d) du 23 janvier 2023
Mariage; audition d’enfant; droit de visite; art. 274a, 301 al. 1 et 303 CC
Droit aux relations personnelles avec des tierces personnes (art. 274a CC). Dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale (art. 301 al. 1 CC), les parents décident notamment avec qui l’enfant entretient des contacts. L’art. 274a al. 1 CC est réservé (consid. 3.1).
En l’espèce, contrairement au cas de l’arrêt TF 5A_380/2018, père et mère sont les parties défenderesse à la procédure intentée par le grand-père de l’enfant. Rien n’indique que les parents ne veulent ni ne peuvent assumer intégralement leur responsabilité éducative. En pareil cas, le Tribunal fédéral n’a encore jamais reconnu l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 274a al. 1 CC ni admis de droit des grands-parents à avoir des contacts avec leur petit-enfant. Il convient de s’en tenir à cette jurisprudence. Les circonstances du cas d’espèce invoquées par le grand-père (liste impressionnante d’activités ; motifs de la rupture de contact) n’y changent rien, le grand-père n’assumant le rôle de père nourricier ni d’un point de vue qualitatif ni d’un point de vue quantitatif. En outre, la responsabilité pour l’éducation religieuse de l’enfant appartient exclusivement aux parents qui détiennent l’autorité parentale (art. 303 CC). Le recourant invoque aussi que la littérature actuelle dans le domaine de la psychologie de l’enfant considérerait les contacts des enfants avec des tierces personnes comme précieux. Même si tel est le cas, il n’en demeure pas moins que l’art. 274a al. 1 CC suppose notamment l’existence de circonstances exceptionnelles. L’intérêt de l’enfant est certes une autre condition nécessaire, mais non suffisante pour retenir le droit aux relations personnelles d’une tierce personne (consid. 3.3.4).
Audition de l’enfant. Rappel des principes (consid. 3.3.3).
Absence d’effet horizontal direct des droits fondamentaux. Rappel que ceux-ci ne déploient pas d’effets dans les rapports entre personnes privées. Il convient toutefois de tenir compte des exigences particulières qui en découlent dans l’interprétation des dispositions de droit civil (consid. 3.3.5).