TF 5A_213/2017 - ATF 144 III 54 (f) du 11 décembre 2017
Divorce; procédure; art. 221 al. 1 let. d et e CPC
Recevabilité d’une demande de divorce, en particulier quant à la forme de sa rédaction. Selon une interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC (consid. 4.1.3.1 à 4.1.3.4), une demande de divorce ne saurait être qualifiée d’irrecevable sous le seul prétexte que certains de ses allégués de fait sont composés de plusieurs phrases, voire plusieurs paragraphes. La loi exige en revanche que la demande soit rédigée d’une telle manière que le juge comprenne quel est l’objet du litige, quels sont les faits sur lesquels se fonde le demandeur et quels sont les moyens de preuves proposés pour quels faits. Le défendeur doit pouvoir se déterminer aisément sur ceux-ci et pouvoir proposer des contre-preuves. Une numérotation des allégués n’est pas d’emblée exigée mais elle peut être nécessaire en fonction des circonstances, de l’ampleur et de la complexité du cas (consid. 4.1.3.5).