TF 5A_654/2022 (f) du 21 décembre 2023

Divorce; autorité parentale; audition d’enfant; garde des enfants; procédure; art. 296 al. 1 et 3, 298 al. 1 et 317 al. 1 CPC; 133 al. 1 et 298 al. 1 CC

Procédure – nova en appel (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes relatifs aux faits et moyens de preuve nouveaux en appel. En particulier, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent ainsi déposer des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies. Rappel détaillé des principes en matière de nova en procédure d’appel, notamment s’agissant du moment à partir duquel la matière du procès doit être fixée de façon définitive sans que des nova puissent interrompre les délibérations. Rappel des procédures à introduire lorsque de vrais nova surviennent après et ne peuvent dès lors pas être pris en compte (consid. 3.1). Rappel qu’après avoir communiqué que la cause est en état d’être jugée, la cour d’appel peut décider d’office de rouvrir la procédure d’administration des preuves pour tenir compte des faits nouveaux, les parties n’ayant toutefois pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (consid. 3.2).

Idem – audition des enfants (art. 298 al. 1 CPC). Rappel de principes relatifs à l’audition de l’enfant (consid. 4.1).

Idem – maximes applicables en procédure avec des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Rappel de principes relatifs aux maximes d’office et inquisitoire (illimitée), notamment en ce qui concerne l’appréciation anticipée des preuves et la détermination des faits devant être établis et par quels moyens de preuve (consid. 5.1.1).

Idem – expertise. L’expertise doit être ordonnée lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsque l’autorité judiciaire ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, notamment si l’enfant souffre d’une maladie ou présente un comportement pathologique ou s’il n’y a aucune preuve sur les faits pertinents pour la décision. L’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. L’expertise n’est qu’une mesure probatoire parmi d’autres (consid. 5.1.2).

Autorité parentale – attribution exclusive (art. 133 al. 1 et 298 al. 1 CC). Rappel détaillé des principes relatifs à l’attribution de l’autorité parentale exclusive (consid. 6.1).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure