TF 5A_56/2020 (d) du 17 août 2020
Modification du jugement de divorce; audition des enfants; droit de visite; art. 273 CC; 298 CPC
Droit de visite (art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC). Rappel de principes. La volonté de l’enfant est seulement un des nombreux critères à prendre en considération pour fixer le droit de visite. La portée de la volonté de l’enfant s’examine en fonction de son âge notamment. Lorsque l’enfant refuse de voir un des parents, il faut examiner les raisons et dans quelle mesure l’exercice du droit de visite va à l’encontre des intérêts de l’enfant. Une visite forcée est généralement incompatible avec l'objectif du droit de visite ainsi qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant. Néanmoins, il ne faut pas déterminer à la légère la menace pour le bien-être de l’enfant (art. 274 al. 2 CC) ; le simple fait que l’enfant concerné a une attitude défensive contre le parent qui n’a pas la garde ne suffit pas à déterminer qu’il existe une menace (consid. 4.1).
Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC). Rappel de principes. L’audition de l’enfant a lieu d’office. Si une partie la demande, il est d’autant plus obligatoire de tenir une audience, sous réserve des raisons énoncées par la loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le tribunal ne peut pas s’abstenir d’entendre l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves. Lorsque la juridiction arrive à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’apporterait pas de nouvelles informations, l’autorité n’a pas à mener une audition qui équivaudrait à une démarche purement formelle. Selon le Tribunal fédéral, il convient de s’abstenir de procéder à des auditions répétées lorsque cela imposerait une charge déraisonnable à l’enfant et, en outre, lorsqu’aucune nouvelle constatation ne peut être attendue ou lorsque le bénéfice escompté serait hors de proportion avec la charge causée par l’audition répétée. Une telle obligation n’existe ainsi en règle générale qu’une seule fois, si l’audition a porté sur les points pertinents pour la décision et que les circonstances réelles n’ont pas changé de manière significative depuis la dernière audience (consid. 4.2.).