TF 8C_18/2023 - ATF 149 V 240 (d) du 5 octobre 2023
Mariage; autorité parentale; protection de l’enfant; entretien; procédure; art. 4 al. 1 et 2, 7 et 9 al. 1 LAS
Aide cantonale financière au placement – compétence. Dans les relations intracantonales, le droit cantonal détermine la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale, mais c’est la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance (LAS) qui détermine le domicile et le lieu de séjour (art. 4 al. 2 LAS) (consid. 5.2.1). Une personne qui change de canton de résidence (art. 4 al. 1 LAS) perd le domicile d’assistance dans ledit canton (art. 9 al. 1 LAS) (consid. 5.2.2). Le domicile d’assistance des enfants mineur·es est réglementé par l’art. 7 LAS (consid. 5.2.3). Dans les cas où l’enfant est placé·e durablement (consid. 5.2.3.2) – volontairement ou sur décision d’une autorité – mais que l’autorité parentale n’a pas été retirée aux parents, c’est l’art. 7 al. 3 let. c LAS qui s’applique. Il prévoit que le domicile d’assistance de l’enfant est celui où il ou elle vivait ou avait son domicile avec ses parents (ou l’un d’eux) immédiatement avant le placement. Le domicile d’assistance ainsi défini reste le même durant toute la durée du placement, même si les parents (ou le parent gardien) changent de domicile en cours de placement. S’il n’y a pas de « dernier domicile commun », le propre domicile d’assistance de l’enfant est celui de son lieu de séjour (consid. 5.2.3.1). Distinction entre placement durable et placement temporaire. Peuvent notamment être considérés comme des placements durables justifiant l’application de l’art. 7 al. 3 let. c LAS ceux qui sont effectués pour une durée indéterminée ou pour plus de 6 mois et dans le cadre desquels les parents ne s’occupent pas sérieusement de leurs enfants ou n’exercent concrètement pas l’autorité parentale. Un des critères de distinction entre séjour externe durable ou temporaire est le but dudit séjour ; les mesures de protection de l’enfant tendent effectivement à plaider pour un placement durable alors que les mesures thérapeutiques ou d’évaluation pour un placement temporaire (consid. 5.2.3.2). La durée effective du placement n’est pas déterminante ; seul est pertinent ce qui était envisagé au début du placement, à savoir si on pouvait s’attendre à ce qu’il soit durable ou si l’on envisageait uniquement une solution temporaire (consid. 5.2.3.2 et 7.2). Même après un placement à titre préventif, un·e enfant n’est en principe considéré·e comme « durablement absent·e du foyer de ses parents ou de l’un d’eux » qu’à partir de la décision définitive avant le prononcé de laquelle des clarifications, notamment une expertise, étaient encore nécessaires. C’est uniquement si aucune autre clarification n’était nécessaire au moment du retrait superprovisionnel du droit de déterminer le lieu de résidence, respectivement du placement préventif, que le caractère durable peut être admis dès le début (consid. 7.2). En l’occurrence, une expertise a été ordonnée en parallèle du placement à titre superprovisoire, afin de clarifier l’état de fait avant qu’une décision définitive soit rendue sur ledit placement ; à cet égard, le placement ne pouvait être considéré comme durable que le jour où il a été ordonné de manière définitive (consid. 7.3). |