TF 5A_439/2019 (d) du 2 juillet 2019

Mariage; étranger; protection de l’enfant; art. 27 al. 1 let. a LDIP; 13 par. 2 CLaH80

Reconnaissance d’un jugement étranger. Motifs de refus. Un jugement rendu à l’étranger ne peut être reconnu en Suisse si la partie n’a pas été dûment citée à comparaître (art. 27 al. 1 let. a LDIP). Dans le cas d’un jugement de divorce, l’ordre public est généralement violé si une des parties n’a pas participé à la procédure ou n’en a peut-être pas eu connaissance. L’ordre public suisse prévoit en particulier que, en cas de divorce à l’amiable, le juge du divorce s’est convaincu de la volonté des parties de divorcer (consid. 4.1).

Enlèvement international d’enfants – motifs de refus au retour – opposition de l’enfant (art. 13 par. 2 CLaH80) – rappel des principes. En résumé, au sens de la convention, les enfants d’environ onze à douze ans sont présumés capables de former leur propre volonté. Selon l’art. 13 par. 2 CLaH80, la volonté de l’enfant doit être exprimée avec une certaine fermeté et des raisons compréhensibles pour justifier un refus du retour. L’opposition de l’enfant ne doit pas être le fruit d’une manipulation par les parents (consid. 4.5).

Mariage

Mariage

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant