TF 5A_685/2018 (f) du 15 mai 2019

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 317 CPC; 276 al. 2, 279, 286 CC

Faits nouveaux et maxime inquisitoire (art. 317 CPC). Rappel des principes (consid. 3.1).

Minimum vital à l’étranger (art. 276 al. 2 CC). Lorsque le débiteur d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie dans ce pays. Les différents niveaux de vie dans les différents pays sont déterminés en pratique sur la base des parités monétaires des consommateurs collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d’achat. La jurisprudence considère comme approprié d’utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l’Office fédéral de la statistique. L’autorité qui, comme en l’espèce, opère une déduction de 20% sur le montant de base du minimum vital du droit des poursuites suisse pour un débiteur vivant en Angleterre, en se référant à l’étude « Prix et salaires » réalisée par UBS SA en 2015, ne commet pas d’arbitraire (consid. 4.7).

Revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 5.1).

Effet rétroactif de la modification des contributions d’entretien (art. 279, 286 CC). La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur. En matière de contribution d’entretien, la modification peut aussi prendre effet au plus tôt au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, selon l’appréciation du juge. Lorsque le motif qui fonde la modification se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas de faire remonter l’effet de la modification à un autre moment, le créancier devant tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de sa rente. Selon les circonstances et de manière exceptionnelle, le juge peut toutefois retenir une date postérieure, notamment lorsque la restitution des contributions accordées ne peut équitablement être exigée, ce qui suppose que le crédirentier ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d’origine, sur la base d’indices objectivement sérieux (consid. 5.3.4.1).

Divorce

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