TF 5A_930/2019 (f) du 16 septembre 2020

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 163, 176, 276, 285 CC; 276 al. 1 CPC

Fondement de l’entretien en mesures provisionnelles (art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1 CPC). Rappel des principes. L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux et épouse en mesure protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (consid. 4.2).

Idem. Fixation de l’entretien du-de la conjoint·e et prise en compte des charges. Rappel des critères (consid. 4.2). En l’espèce, il n’a pas été jugé insoutenable de protéger la confiance de l’épouse qui a démissionné plus d’un an avant la séparation pour se consacrer à ses études et lui permettre de terminer sa formation sans lui imputer un revenu hypothétique durant cette période limitée (consid. 4.3). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement, ni si elles seront en définitive assumées (consid. 5.2). En l’espèce, la prise en compte d’un loyer hypothétique de l’épouse qui bénéficie d’une mise à disposition de l’appartement de ses parents est arbitraire (consid. 5.2).

Entretien des enfants en mesures provisionnelles (art. 176 al. 3 CC ; 276, 285 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC). L’art. 176 al. 3 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles, prévoit que, lorsqu’il y a des enfants mineur·e·s, l’autorité judiciaire ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation. Rappel des critères pour déterminer l’entretien des enfants (consid. 6.3).

Divorce

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Procédure

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