TF 5A_708/2017 (d) du 13 mars 2018
Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC
Entretien de l’enfant – retenue du Tribunal fédéral. En ce qui concerne la modification de l’entretien de l’enfant, le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 2.3)
Entretien de l’enfant – droit transitoire (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC). Les procédures en cours à l’entrée en vigueur (1er janvier 2017) de la révision du droit de l’entretien de l’enfant sont soumises au nouveau droit (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC). Lorsque le nouveau droit s’applique à une procédure pendante ayant pour objet des contributions d’entretien avant et après cette date, le juge doit fixer celles-ci pour la période antérieure et postérieure au 1er janvier 2017, de préférence dans deux points séparés du dispositif de son jugement. Le juge ne doit toutefois appliquer le nouveau droit qu’aux contributions d’entretien dues à partir du 1er janvier 2017, car le nouveau droit de l’entretien de l’enfant n’a pas d’effet rétroactif (consid. 4.1.2).
Allocation pour enfant ou de formation professionnelle – ancien et nouveau droit. Il faut déduire des besoins de chaque enfant créancier d’entretien l’allocation pour enfant ou l’allocation de formation professionnelle (consid. 4.6 et 4.9).
Frais de prise en charge – ancien droit. En principe, le minimum vital, au sens du droit des poursuites, d’enfants de parents mariés ou divorcés englobe également les frais de prise en charge par des tiers. En l’espèce, l’instance précédente a retiré les frais de prise en charge par des tiers du calcul du minimum vital des enfants. Ce faisant, elle a calculé des besoins courants des enfants plus élevés que leurs besoins de prise en charge. Une telle manière de faire s’impose dans le but de garantir l’égalité de traitement entre les enfants créanciers d’entretien dans les situations de manque de moyens financiers (consid. 4.8).
Frais de prise en charge – nouveau droit. Sous l’empire du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, la prise en charge par des tiers et la prise en charge personnelle sont sur un pied d’égalité ; aucun type de prise en charge ne doit avoir la priorité sur l’autre. Les frais de prise en charge par des tiers sont pris en compte dans les besoins courants de l’enfant en tant que coûts directs et ceux de la prise en charge personnelle font partie de la contribution de prise en charge en tant que coûts indirects. Si les moyens financiers sont insuffisants, il faut en premier lieu couvrir les besoins courants ; pour ne pas avantager les enfants pris en charge par des tiers, les coûts de prise en charge par des tiers doivent alors être exclus des besoins courants (consid. 4.9).