TF 5A_67/2021 (d) du 31 août 2021
Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; entretien; art. 273 al. 1, 285, 298b al. 3 et 3ter, 301 al. 1bis ch. 1 CC
Garde alternée – pouvoir d’examen du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de l’examen des décisions relatives à la garde alternée et aux autres questions portant sur le sort de l’enfant, dans la mesure où le tribunal du fond, qui connaît le mieux les parties et l’entourage large de l’enfant, est renvoyé à plusieurs égards à son pouvoir d’appréciation (consid. 2.2).
Idem – rappel des principes (art. 273 al. 1, 298 al. 1 et 2ter, 298b al. 3 et 3ter CC). Comme l’art. 298 al. 2ter CC, applicable dans les procédures de divorce ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 298 al. 1 CC), l’art. 298b al. 3ter CC ne trouve pas seulement application lorsque le père ou la mère, contre l’avis de l’autre, entend obtenir devant le tribunal une prise en charge par moitié (environ). La disposition s’applique en particulier également lorsque le père ou la mère souhaite prendre en charge l’enfant aussi durant la semaine, au lieu de l’avoir en visite uniquement le week-end. Dans ce cas, le litige ne porte plus uniquement sur le droit aux relations personnelles du père ou de la mère non-gardien·ne (art. 273 al. 1 CC), mais bien sur la garde elle-même. Lorsque le père ou la mère participe de manière importante à la prise en charge de l’enfant, le tribunal doit instaurer la garde alternée dans le dispositif de sa décision (consid. 3.1.2).
Idem – rappel des critères (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). La possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant est un critère déterminant uniquement lorsque des besoins spécifiques de l’enfant le nécessitent, ou que le père ou la mère n’est pas ou peu disponible même pendant les heures creuses (matins, soirs et week-ends). Sinon, il faut partir du principe que la prise en charge par les père et mère, ou par des tiers est équivalente (consid. 3.3.2). Le simple fait que les père et mère doivent recourir à la médiation d’une tierce personne pour prendre les décisions communes concernant l’enfant ne s’oppose pas à une garde alternée. Dans l’exercice de la garde de fait, le père ou la mère assume seul·e la prise en charge quotidienne de l’enfant et l’exercice des droits et obligations en lien avec les soins et l’éducation courante (voir ég. art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). Indépendamment des questions purement organisationnelles, comme la remise de l’enfant, la gestion du quotidien ne suppose pas que les père et mère parviennent à s’entendre (consid. 3.3.4).
Entretien de l’enfant (art. 285 CC) – garantie du minimum vital LP du débirentier. Pour toutes les catégories d’entretien en vertu du droit de la famille, le minimum vital selon le droit des poursuites du débirentier ne saurait être entamé (consid. 4.1).