TF 5A_373/2015 (f) du 2 juin 2016
Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 129 CC
Modification d’un jugement de divorce en cas de concubinage qualifié. L’art. 129 CC peut trouver application lorsque le créancier vit en concubinage qualifié. Par concubinage qualifié (ou concubinage stable) il faut entendre une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. Il existe une présomption - réfragable - qu’un concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis cinq ans au moment de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce. L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. La contribution d’entretien peut donc être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière du créancier. La contribution d’entretien sera a priori supprimée lorsque le concubinage est qualifié. La suppression sera par conséquent généralement prononcée lorsque, comme en l’espèce, au moment de l’introduction de la requête, la durée du concubinage est supérieure au délai de cinq ans (consid. 4.3.2).