TF 5A_223/2012 (f) du 13 juillet 2012
Divorce ; attribution de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant ; art. 133 CC
Critères d’attribution de l’autorité parentale. Selon l'art. 133 al. 2 CC, pour attribuer l'autorité parentale et régler les relations personnelles, le juge tient compte le mieux possible des besoins de l'enfant. Les critères déterminants sont les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper et à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il convient de choisir la solution la mieux à même d'assurer à l'enfant une stabilité des relations nécessaire à son développement harmonieux. Le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, mais ce critère jouit d'un grand poids notamment lorsque les capacités éducatives des parents sont similaires (consid. 5.3.1).
Prise en compte du rapport d’enquête sociale. L'autorité cantonale ne fait pas preuve d’arbitraire en s’écartant du rapport d’enquête sociale, lorsqu’elle motive sa position par le fait que les conclusions du rapport sont contradictoires et que des faits nouveaux sont intervenus depuis son établissement. La situation financière plus favorable d’un parent ne saurait être considérée comme un critère déterminant, dès lors que la contribution due par le parent non gardien permet à l’enfant de conserver son niveau de vie antérieur, indépendamment des capacités financières du parent titulaire du droit de garde. Sans être déterminants à eux seuls, le logement et la stabilité de l'environnement dans lequel évolue l'enfant peuvent être pris en compte, car ils peuvent aussi contribuer au bien de l'enfant (consid. 5.4).