TF 5A_41/2022 (f) du 3 novembre 2022

Couple non marié; étranger; DIP; autorité parentale; droit de visite; art. 16 § 1 et 3, et 17 CLaH96; 85 LDIP; 273 al. 1 s., 274 al. 2 et 298b CC

Autorité parentale – droit applicable (art. 16 § 1 et 3, et 17 CLaH96 ; art. 85 LDIP ; art. 298b CC). En l’espèce : fille des parties née en 2016 en Belgique où elle a résidé avec sa mère jusqu’au déménagement en Suisse en été 2017 (consid. 4). En pareil cas, et contre l’avis erroné des autorités cantonales, la question de l’autorité parentale ne peut pas d’emblée s’examiner au regard du droit suisse, où l’enfant a son domicile actuel (art. 298b CC), mais d’abord en référence au droit belge, où elle avait sa résidence habituelle initiale avant son arrivée en Suisse (art. 16 § 1 CLaH96, sur renvoi de l’art. 85 LDIP) (consid. 4.1).

L’attribution ou l’extinction de plein droit d’une responsabilité parentale, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant (art. 16 § 1 CLaH96). L’art. 16 § 3 CLaH96 précise que la responsabilité parentale existant selon la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre État (principe de continuité), l’exercice de l’autorité parentale étant en revanche régi par la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle (art. 17 CLaH96) (consid. 4.1.1). Exposé du droit belge en matière d’attribution de l’autorité parentale (consid. 4.1.2).

En l’espèce, conformément au droit belge, les parties sont conjointement, et de plein droit, titulaires de l’autorité parentale sur leur enfant et le partage de cette responsabilité a été maintenu suite à l’installation de l’enfant en Suisse (art. 16 § 3 CLaH96). La requête déposée par le père visant à obtenir l’attribution de l’autorité parentale conjointe était dépourvue de tout intérêt initial et, partant, irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC) (consid. 4.2).

Droit de visite – voyage à l’étranger et interdiction de quitter le territoire (art. 273 al. 1 s. et 274 al. 2 CC). Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l’enfant à l’étranger pendant les vacances. Le bien de l’enfant doit alors être confronté aux risques qu’impliquent l’exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires. Le tribunal doit ainsi examiner, selon l’ensemble des circonstances d’espèce et not. au regard du risque d’un enlèvement international de l’enfant (art. 3 CLaH80), si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective, l’exercice du droit de visite peut être subordonné, en appliquant les art. 273 al. 2 cum 274 al. 2 CC, à une interdiction de quitter le territoire suisse avec l’enfant (consid. 6.1).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite