TF 5A_488/2017 (f) du 8 novembre 2017

Divorce; garde des enfants; droit de visite; art. 133 CC

Attribution de la garde de l’enfant (art. 133 al. 1 CC) – rappel des critères. Pour déterminer l’attribution de la garde, le juge doit tenir compte des capacités éducatives des parents, de la stabilité qu’apporte le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il convient également de prendre en compte les souhaits de l’enfant. Les critères ci-dessus sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (consid. 3.1.1).

Prise en compte des souhaits de l’enfant. L’enfant capable de discernement (âgé entre 11 à 13 ans) est en droit de s’attendre à ce que la décision du juge soit étayée, en particulier lorsqu’elle s’écarte de sa volonté. En l’espèce, la cour cantonale n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en accordant une importance prépondérante à la volonté de l’enfant, par rapport aux critères de la disponibilité et de la stabilité, de même que le critère de la séparation de la fratrie. Une importance particulière peut être accordée au désir exprimé par un enfant âgé de 14 ans qui ne s’est jamais départi de son désir de retourner vivre avec son père, là où il avait vécu il y a plus de cinq ans. Un adolescent de cet âge ne nécessite pas la présence constante d’un de ses parents et peut se prendre en charge en partie lui-même, de sorte que les critères de la disponibilité et de la stabilité perdent effectivement de leur importance à cet âge-là (consid. 3.1.1 et 3.1.3).

Divorce

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Garde des enfants

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Droit de visite

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