TF 5A_887/2017 (f) du 16 février 2018

Divorce; protection de l’enfant; art. 307 al. 1 et 3 CC; 9 et 29 al. 2 Cst.

Injonction de participer à une thérapie (art. 307 al. 3 CC). La mise en place d’une thérapie parentale visant à améliorer la communication entre les parents peut être ordonnée si le développement de l’enfant est menacé, si les parents n’y remédient pas eux-mêmes et si la menace ne peut pas être écartée par une mesure moins incisive (principe de proportionnalité). Le Tribunal fédéral n’intervient que si l’autorité cantonale, plus proche de la situation de fait, a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels. En l’espèce, seule la volonté de l’enfant de ne plus voir son père fait obstacle à la reprise des relations personnelles, bien que tous les professionnels confrontés à l’enfant s’accordent à dire que son attitude est en disproportion évidente avec ses griefs contre son père. Le juge n’est pas lié par les souhaits de l’enfant et peut s’en écarter s’il respecte sa personnalité et motive soigneusement sa décision. La cour cantonale n’a donc pas excédé son pouvoir d’appréciation en enjoignant aux parents de participer à une thérapie (consid. 5.1 et 5.3).

Réparation d’une violation du droit d’être entendue – rappel des principes (art. 29 al. 2 Cst.). La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen. En revanche, si la violation est grave, une réparation n’est pas envisageable, sauf si le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. En l’espèce, la mise en place d’une thérapie systémique en application de l’art. 307 al. 3 CC ne nécessite pas l’accord des parties et la recourante n’émet aucune critique quant au choix du thérapeute ; son grief est donc infondé (consid. 6.1 et 6.2).

Divorce

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Protection de l'enfant

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