TF 5A_892/2014 (f) du 18 mai 2015
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 8, 200, 209 CC
Attribution d’un bien à l’une des masses matrimoniales. L’art. 200 al. 3 CC, qui prévoit que tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire, modifie le fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l’art. 8 CC. Si un époux ne parvient pas à démontrer que l’un de ses biens appartient à l’une ou l’autre des masses matrimoniales (biens propres ou acquêts), le bien sera considéré comme un acquêt. En revanche, l’existence des conditions effectives d’une récompense, au sens de l’art. 209 al. 1 ou al. 3 CC, doit être établie conformément à l’art. 8 CC (consid. 2.1).