TF 5A_535/2013 (f) du 22 octobre 2013

Divorce ; mesures provisionnelles, entretien ; art. 9, 29 Cst.

Maxime inquisitoire et droit d’être entendu. Celui qui reproche à l’autorité inférieure de ne pas l’avoir invité à la renseigner sur certains points, bien que la maxime inquisitoire gouverne la procédure, se plaint d’un défaut d’appréciation des preuves et non d’une violation du droit d’être entendu de l’art. 29 Cst. (consid. 4.3).

Appréciation arbitraire des preuves. En invoquant le grief de l’appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), le recourant doit démontrer que l’autorité inférieure s’est méprise sur le sens et la portée d’un moyen de preuve, a opéré des déductions insoutenables sur la base des éléments recueillis ou devait éprouver des doutes justifiant un complément d’instruction avant d’apprécier les preuves. Le Tribunal fédéral reconnaît un pourvoir d’appréciation étendu à l’autorité cantonale. Il se montre d’autant plus réservé que la cause est examinée sommairement et de manière provisoire, comme en mesures provisionnelles. En l’occurrence, l’autorité inférieure n’a pas versé dans l’arbitraire (consid. 5.1 et 5.2).

Divorce

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