TF 5A_850/2022 (f) du 1 décembre 2022
Couple non marié; étranger; enlèvement international; procédure; art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1, 13 al. 1 let. b, 26 et 42 CLaH80; 5 et 14 LF-EEA
CLaH80 – rappels : champ d’application (consid. 3). Principe du retour immédiat en cas de déplacement illicite (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80) et exception en cas de risque grave d’exposer l’enfant à un danger ou de le placer dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 cum art. 5 LF-EEA) (consid. 3.2 à 3.2.1.1), en part. séparation de l’enfant et du parent ravisseur (consid. 3.2.1.2).
In casu, le retour de l’enfant entraînerait une séparation intolérable d’avec sa mère (à l’origine du déplacement illicite de la France vers la Suisse). Ont en particulier été retenus comme décisifs les faits suivants : âge de l’enfant (née en 2019) ; caractère ténu, voire inexistant du lien entre le père et sa fille ; impossibilité d’exiger de la mère qu’elle raccompagne sa fille en France, en raison de plaintes pénales dirigées contre elles par le père et le risque de détention qu’elles impliquent ; le fait que le placement de l’enfant en France n’apparaît pas dans l’intérêt de celle-ci (consid. 3.2.4.1).
Principe de la gratuité de la procédure et exception fondée sur le principe de réciprocité (art. 26 et 42 CLaH80 ; art. 14 LF-EEA) (consid. 4).