TF 5A_821/2019 (f) du 14 juillet 2020

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 298 al. 2ter CC

Examen des critères relatifs à l’instauration de la garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel de principes. Selon l’art. 298 al. 2ter CC, l’autorité examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande. Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande. L’autorité doit examiner en premier lieu les capacités éducatives des parents. Si les parents disposent tous deux de telles capacités, il s’agit dans un deuxième temps d’évaluer les autres critères d’appréciation (situation géographique, capacité et volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, etc.) ; ces critères sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut notamment avoir recours aux services de la protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, tout en ayant la possibilité de s’écarter de telles conclusions (du moins, plus facilement que s’il s’agissait d’une expertise judiciaire) (consid. 4.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que le refus d’instaurer une garde alternée à raison de 50% en faveur de chacun des parents est arbitraire en tant qu’il repose uniquement sur des motifs tirés du principe de la stabilité et d’une prétendue communication insuffisante entre les parents, sans qu’aucune autre circonstance justifie une telle limitation et ce, alors que le recourant dispose d’ores et déjà d’un droit aux relations personnelles sur son fils se rapprochant d’une garde alternée. En effet, la capacité de communication des parties est suffisante en tant qu’elle a permis de mettre en place un mode de garde très proche d’une garde alternée à 50%, ce qui implique des transferts de l’enfant et des contacts fréquents entre les parents. Par ailleurs, le principe de stabilité ne doit pas être compris comme un principe d’immutabilité absolue et systématique lorsque la prise en charge concerne un jeune enfant. Il faut au contraire examiner in concreto si les nouvelles modalités de prise en charge auront pour effet de déstabiliser l’enfant dans une mesure qui mettrait son bien en danger (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

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