TF 5A_389/2022 (f) du 29 novembre 2022
Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 15 Cst.; 303 al. 1, 314 al. 1, 445 al. 1, 446 al. 1, 450a et 450f CC; 229 al. 3 et 317 CPC
Recours devant l’instance cantonale en matière de protection de l’enfant – mesures provisionnelles (art. 445 al. 1 cum art. 314 al. 1 CC). L’art. 445 al. 1 CC (applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) s’applique aussi devant l’instance judiciaire de recours. Selon cette disposition, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. Par nature, les mesures provisionnelles sont en général fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique. Elles doivent être nécessaires et proportionnées, et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable. L’urgence de la mesure sollicitée, et donc les conditions d’intervention de l’autorité, doivent être rendues vraisemblables (consid. 3.1).
Idem – nova et pouvoir d’examen. L’art. 446 al. 1 CC (applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), pendant de l’art. 296 al. 1 CPC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, si bien que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance. Dès lors qu’en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s’il y en a eu, respectivement dès que la juridiction supérieure a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova lorsqu’un second échange d’écritures n’a pas été ordonné, ni en principe de compléter son recours. Si l’autorité cantonale peut décider d’office, en revenant sur son ordonnance d’instruction, de rouvrir la procédure d’administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment, les parties n’ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire. L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (consid. 4.1).
Critères de fixation du droit de visite – rappels et précisions. L’ampleur et le mode d’exercice du droit de visite doivent être appropriés à la situation (i.e. tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas). Le bien de l’enfant est le critère prépondérant. Il varie en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. Il faut en outre tenir compte de la situation et des intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou une personne tierce qui élève l’enfant. Les éventuels intérêts des parents sont secondaires (consid. 7.1).
Liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.) et éducation religieuse (art. 303 al. 1 CC). Art. 15 Cst. – rappels (consid. 8.1). Les parents disposent de l’éducation religieuse de l’enfant (art. 303 al. 1 CC). Il s’agit d’une composante de l’autorité parentale que conserve le parent qui se voit retirer seulement le droit de garde. La faculté des parents de décider de l’éducation religieuse de leurs enfants est une composante de leur propre liberté de conscience et de croyance, garantie par l’art. 15 al. 1 Cst. (consid. 8.2).