TF 5A_941/2018 (f) du 23 janvier 2019

Divorce; garde; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Refus d’octroyer l’effet suspensif à l’appel contre une décision de mesures provisionnelles dans une procédure de divorce (art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC). L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant est séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui, le bien de l’enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser l’enfant auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé. Tel est le cas si le bien de l’enfant justifie le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement immédiat au vu des conclusions d’un rapport du SPJ ou d’une expertise, ou pour soustraire des enfants au discours aliénant de l’un des parents (consid. 5.3.1 et 5.3.2). En l’espèce, un tel cas d’urgence a été admis pour des enfants en proie à un mal-être important, dont l’origine des troubles n’est pas clairement établie, avec à l’appui de la décision de refuser l’effet suspensif des constatations du SPJ concernant un fort conflit de loyauté dû à l’un des parents (consid. 5.4).

Divorce

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Garde des enfants

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Droit de visite

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Procédure

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