TF 5A_945/2015 (d) du 7 juillet 2016

Couple non marié; autorité parentale; garde; droit de visite; art. 301a al. 2 lit. a et al. 5 CC

Accord en cas de déménagement de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 lit. a et al. 5). Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant relève désormais de l’autorité parentale (art. 301a CC) qui est en principe exercée conjointement. La liberté d’établissement et la liberté de mouvement des parents doivent être respectées dans ce cadre. Ainsi, le juge ou l’autorité de protection de l’enfant ne doit pas se demander s’il serait préférable pour l’enfant que ses deux parents demeurent en Suisse, mais déterminer quelle option (suivre le parent qui souhaite déménager à l’étranger ou demeurer auprès du parent qui reste) est la plus apte à servir le bien de l’enfant. Pour répondre, il faut tenir compte de l’adaptation de la relation parents-enfant à la nouvelle situation à venir (prise en charge, relations personnelles, entretien ; art. 301a al. 5 CC), au regard du bien de l’enfant (art. 11 Cst.) (consid. 4.3).

Critères applicables à la fixation des rapports parents-enfant (art. 301a al. 5 CC). Les critères développés dans le cadre de l’attribution de la garde en cas de séparation ou de divorce peuvent être repris dans l’application de l’art. 301a CC : relations personnelles entre les parents et les enfants, compétences éducatives des parents, prise en charge personnelle de l’enfant, besoin de stabilité des enfants pour leur épanouissement physique, psychique et moral harmonieux. Ce dernier critère est déterminant en cas de compétences éducatives et de capacités de prise en charge équivalentes entre les parents (consid. 4.4).

Liens du parent avec le pays de destination. Contrairement au modèle des trois cercles applicable en droit des étrangers, l’art. 301a al. 2 lit. a CC parle de nouveau lieu de résidence à l’étranger sans faire de distinction entre les pays. Mais le cas d’un parent souhaitant déménager avec son enfant dans un pays qui lui est également étranger doit être distingué de celui du parent qui souhaite rentrer dans son pays d’origine et au sein de son cercle familial. Dans ce dernier cas, les enfants ont en général été élevés dans un environnement bilingue, sont familiarisés avec l’autre culture ainsi qu’avec la famille vivant sur place (consid. 4.5).

Pas d’accord assorti de conditions (art. 301a al. 2 lit. a CC). Un accord selon l’art. 301a al. 2 lit. a CC assorti de conditions n’est pas compatible avec le texte de la loi (consid. 4.6).

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 5A_945/2015 (d)

Sabrina Burgat, Magalie Wyssen

29 septembre 2016

L’autorité parentale conjointe et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant