TF 5A_663/2011 - ATF 137 III 617 (d) du 8 décembre 2011
Mesures protectrices ; obligation de chiffrer les conclusions et formalisme excessif art. 55 al, 2, 272, 296, 311 CPC ; 176 CC
Forme de l’appel. L’appel doit être rédigé par écrit et motivé de manière à permettre, lorsqu’il est admis, de rédiger immédiatement le dispositif du jugement ; c’est pourquoi en matière de contributions d’entretien, les conclusions doivent être chiffrées (consid. 4.2.2-4.3).
Portée de la maxime d’office. Dans les procédures soumises à la maxime d’office telles que l’obligation d’entretien envers les enfants, l’autorité n’est pas liée par les conclusions des parties (consid. 4.5.2). En revanche, le choix du moyen de droit est à la discrétion des parties. La maxime d’office implique également qu’une partie respecte les formes et les délais exigés par la procédure (consid. 4.5.3).
Portée de la maxime inquisitoire. La maxime inquisitoire régit uniquement la manière de collecter les informations relatives à la procédure et non son introduction ou sa clôture. Elle n’indique pas non plus comment les conclusions doivent être formulées (consid. 5.2).
Obligation de chiffrer ses conclusions. La question de savoir si l’autorité de recours a fait preuve de formalisme excessif en n’octroyant pas un délai au recourant pour corriger son recours peut être laissée ouverte, car le recours n’explique pas dans quelle mesure les contributions d’entretien auraient dû être réduites pour chacune des périodes retenues dans le jugement (consid. 6.3).