TF 5A_962/2019 (f) du 3 février 2020

Couple non marié; filiation; art. 266 al. 1 CC

Conditions de l’adoption d’une personne majeure (art. 266 al. 1 CC). Les conditions de l’adoption d’une personne majeure (art. 266 al. 1 CC) ont été assouplies, en abandonnant la condition de l’absence de descendant·e·s encore vivant·e·s des parents adoptifs et en réduisant de cinq ans à une année la durée minimale de la période durant laquelle les adoptants doivent avoir fourni soins, éducation ou ont fait ménage commun. En revanche, la notion de « justes motifs » et celle de « ménage commun » n’ont pas été modifiées (consid. 4.3.1).

Adoption pour d’autres justes motifs (art. 266 al. 1 ch. 3 CC). Une hypothèse de l’adoption d’une personne majeure exige « d’autres justes motifs » et un « ménage commun » entre l’adoptant et la personne majeure durant une année au minimum. Ces conditions sont cumulatives. La notion de ménage commun implique que les personnes considérées vivent sous le même toit et mangent à la même table. Le ménage commun suppose une relation personnelle d’une certaine intensité. Le seul fait de partager des locaux ne suffit pas. On ne peut exiger une continuité absolue (des absences occasionnelles justifiées étant possibles) ; en revanche, on ne saurait conclure à son existence du seul fait que la personne majeure passe ses week-ends ou ses vacances avec ses adoptants, ou encore qu’il ou elle leur rend visite de temps à autre. L’adoption d’une personne majeure présuppose l’existence de liens suffisamment étroits et vécus pour justifier la création d’un lien de filiation et permettre d’assurer que l’institution n’est pas utilisée à des fins étrangères à son but (consid. 4.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation