TF 5A_187/2013 (f) du 4 octobre 2013
Divorce ; ratification de la convention de divorce ; vices du consentement ; art. 279 CPC, art. 23 ss CO
Conditions de la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, cinq conditions déterminent la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce par le tribunal : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair et complet de la convention, et l’absence d’une iniquité manifeste (consid. 5).
Mûre réflexion. La première condition suppose que le juge s’assure que les parties aient compris les clauses et les conséquences de leur convention. Il doit en outre veiller qu’aucune partie n’ait donné son accord dans la précipitation ou par lassitude. Le simple fait que les époux aient signé la convention rapidement après le dépôt d’une requête commune de divorce ne suffit pas à mettre en doute la réalisation de cette première condition (consid. 6.1 et 6.2).
Libre volonté. La deuxième condition impose au juge de vérifier que les époux ont formé et communiqué librement leur volonté. Aucune erreur (art. 23 ss CO), aucun dol (art. 28 CO) ni aucune menace (art. 29 ss CO) ne doit entacher la volonté des époux. La procédure étant soumise à la maxime des débats, le juge ne doit pas rechercher l’existence de vices du consentement, mais la victime de ces vices en supporte les fardeaux de l’allégation et de la preuve. L’application des art. 23 ss CO en matière de convention judiciaire et extrajudiciaire est limitée en raison du but de solder définitivement le différend par des compromis réciproques. La convention évite précisément un examen complet des faits et de leur portée juridique. Par conséquent, une erreur sur des points incertains lors de la conclusion de l’accord ne fonde aucune contestation ultérieure. En matière de convention sur les effets accessoires du divorce, l’erreur n’est considérée que si les parties se sont fondées sur un état de fait réputé déterminé mais se révélant erroné par la suite ou si l’un des conjoints tenait un fait déterminé comme établi par erreur, connue de l’autre (consid. 7.1).