TF 5A_291/2023 (d) du 25 avril 2023

Mariage; étranger; enlèvement international; procédure; art. 13 al. 1 let. b et al. 2, 20 CLaH80; 61 LTF

Procédure – ordonnances de non-entrée en matière du Tribunal fédéral. Les ordonnances finales du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée dès leur prononcé (art. 61 LTF) – tant sur le plan formel que sur le plan matériel. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur des questions qui ont été matériellement jugées dans une ordonnance finale, malgré la non-entrée en matière formelle de ladite ordonnance (res iudicata) (consid. 3).

Procédure de retour de l’enfant déplacé·e ou retenu·e illicitement – cas d’exclusion du retour en part. en cas d’opposition de l’enfant (art. 13 CLaH80). Rappels des principes (consid. 4 et 4.2.1). L’enfant doit être suffisamment mature pour que son opinion compte. L’enfant doit être capable de former sa volonté de manière autonome, c’est-à-dire en connaissance de cause et sans influence extérieure. Sur le premier point, l’enfant doit notamment comprendre que la question à trancher n’est pas celle du droit de garde. Sur le second, le tribunal doit s’assurer que l’enfant ne repose pas son choix sur la base d’un endoctrinement du parent ravisseur, étant précisé qu’il est régulièrement observé que l’enfant résout le conflit en se solidarisant avec le parent de référence du moment, ce qui est favorisé par l’enlèvement et la communauté de destin ainsi créée (consid. 4.2.1 et 4.2.4).

Idem – demande d’asile parallèle. Une situation déterminée dans l’Etat de provenance pourrait constituer à la fois un motif d’asile et un motif d’exclusion du retour au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. Néanmoins, le simple fait qu’une demande d’asile ait été déposée et soit encore en suspens ne constitue pas en soi un motif d’exclusion et relèverait d’ailleurs davantage de l’art. 20 CLaH80 (consid. 4.3).

Mariage

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Etranger

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Enlèvement international

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Procédure

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