TF 5A_1041/2018 (f) du 9 mai 2019
Mariage; étranger; procédure; art. 12 CEDH; 13, 14 et 29 al. 2 Cst.; 97a al. 1 CC
Refus de concourir à la célébration du mariage (art. 97a al. 1 CC). L’officier de l’état civil refuse son concours à la célébration du mariage lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une vie conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Deux conditions cumulatives doivent être manifestement remplies : d’une part, l’absence de volonté de fonder une communauté conjugale d’une certaine durée ; d’autre part, l’intention d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l’abus ne peut être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, qui peuvent concerner des circonstances externes ou consister en des éléments d’ordre psychique, relevant de la volonté interne. L’existence d’un mariage abusif est une question de droit (consid. 4.1).
Etendue de l’exigence de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit d’être entendu implique notamment le devoir pour l’autorité de motiver sa décision. Il suffit de constater qu’un fiancé n’a pas réellement la volonté de fonder une communauté conjugale pour satisfaire à cette exigence, sans qu’il soit nécessaire de motiver la décision quant à la situation de l’autre fiancé (consid. 5.1, 5.2 et 6.2).
Limite du droit au mariage (art. 12 CEDH ; 13 et 14 Cst.). L’article 12 CEDH consacre le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. Le droit au mariage n’est toutefois pas absolu et des mesures destinées à lutter contre les mariages de complaisance sont admissibles, pour autant qu’elles soient raisonnables et proportionnées et qu’elles visent à déterminer si l’intention matrimoniale des futurs époux est réelle et sincère, à savoir repose sur la volonté de fonder une communauté conjugale (consid. 6.1).