TF 5A_821/2013 (d) du 16 juin 2014

Divorce ; autorité parentale ; procédure ; art. 133 al. 2 CC ; 298 al. 1 CPC

Audition de l’enfant. Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant à partir de l’âge de 6 ans est possible. Selon les circonstances, même un enfant proche de 6 ans peut être entendu personnellement, s’il s’agit du frère ou de la sœur d’un enfant qui a déjà dépassé 6 ans. En l’espèce, les deux enfants ont 8 et 5,5 ans. L’audition des enfants a été demandée devant la première et la deuxième instances. En statuant sur l’attribution de l’autorité parentale, le tribunal aurait dû ordonner l’audition des enfants, car aucun juste motif ne s’y opposait dans le cas concret (consid. 3 et 4).

Divorce

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Autorité parentale

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Procédure

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