TF 5A_716/2012 (f) du 3 décembre 2012

Enlèvement international d’enfants ; allocation de dépens ; art. 26 al. 2 CLaH80

Allocation de dépens. L’art. 26 al. 2 CLaH80 exige en principe la gratuité absolue de la procédure de retour pour la partie requérante. En revanche, si le retour de l’enfant est ordonné, l’autorité judiciaire ou administrative peut mettre à la charge de la personne qui a déplacé l’enfant, le paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant (consid. 4.2.1).

Sort des dépens en cas d’acquiescement. Lorsque le parent qui a déplacé l’enfant se conforme aux conclusions prises par le parent requérant aidé matériellement par un mandataire professionnel, le requérant obtient matériellement gain de cause et peut se voir allouer des dépens, conformément à l’art. 26 al. 2 CLaH80 (consid. 4.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

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