TF 5A_1025/2019 (d) du 1 octobre 2020
Divorce; autorité parentale; procédure; art. 450c CC; 314 al. 1 LTF; 315, 304 CPC
Autorité parentale. Procédure. L’autorité de protection de l’enfant ou l’instance de recours décide de l’effet suspensif du recours sur la base de son pouvoir d’appréciation, y compris dans les procédures relatives à la protection de l’enfant (art. 450c CC, art. 314, al. 1 LTF). Les tribunaux cessent d’être compétents si l’un des parents transfère légalement le lieu de résidence de l’enfant dans un Etat partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants du 19 octobre 1996, mais cela ne prive pas les autorités, dans de telles situations, d’accorder ou retirer l’effet suspensif à un recours dans les limites de leur pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la défenderesse a pu partir à l’étranger dans le respect des exigences légales, dans la mesure où l’effet suspensif au recours contre la décision autorisant la mère à déménager avait été retiré (consid. 5.1).
Compétence dans le cadre d’une procédure de divorce. En l’espèce, le recourant relève à juste titre que l’autorisation aurait dû être donnée dans le cadre de la procédure pendante en divorce entre les parents et non devant l’APEA. Toutefois, une décision de l’APEA prise en violation des règles de l’attraction judiciaire n’est pas nulle selon la pratique du Tribunal fédéral, d’autant plus lorsque l’APEA tranche une question dans le domaine de sa véritable compétence principale (en l’occurrence la protection de l’enfant) (consid. 5.4.2).