TF 5A_846/2018 (f) du 6 novembre 2018
Couple non marié; étranger; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 4, 5 CLaH80; 50 CLaH96
Notion de résidence habituelle (art. 4 et 5 CLaH80 ; 50 CLaH96). Lorsque les deux conventions ont été ratifiées par les deux Etats concernés, la CLaH96 n’affecte pas l’application de la CLaH80, de sorte que le retour des enfants peut être demandé sur la base de cette dernière (art. 50 CLaH96) (consid. 3 et 3.1). La CLaH80 s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite (consid. 3.2). La résidence habituelle de l’enfant se détermine d’après le centre effectif de sa vie et de ses attaches, ainsi que par d’autres facteurs qui traduisent une certaine intégration, de caractère non temporaire ou occasionnel, dans un environnement social et familial. Sont notamment pertinentes la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l’enfant ; en revanche l’intention de demeurer n’est pas déterminante. En principe, un enfant ne peut pas avoir plusieurs résidences habituelles simultanées. Cependant, en cas de garde alternée, un enfant peut avoir deux résidences habituelles alternatives et successives, pour autant qu’il se constitue deux centres de vie, ce qui est exclu en cas de partage de son temps entre deux Etats au cours de la même journée, à l’instar du mode de vie des frontaliers (consid. 4).