TF 5A_342/2023 (d) du 7 novembre 2024
Mariage; entretien; art. 276 al. 2, 289 al. 2, 307 al. 1 et 310 CC; 19 et 63 al. 3 Cst.
Entretien – frais de placement, devoir d’entretien. L’autorité de protection de l’enfant doit prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant lorsque son développement est menacé (art. 307 al. 1 CC). Les frais de ces mesures, notamment les frais de placement au sens de l’art. 310 CC, font partie du droit à l’entretien de l’enfant selon l’art. 276 al. 2 CC. Ils doivent être supportés en premier lieu par les parents. Lorsque la collectivité publique assume l’entretien de l’enfant, la prétention à la contribution d’entretien passe à celle-ci à hauteur des différentes contributions d’entretien avancées, sur la base de l’art. 289 al. 2 CC. En cas de litige, la collectivité publique doit faire valoir la prétention fondée sur l’art. 289 al. 2 CC en relation avec l’art. 276 CC par le biais d’une action alimentaire contre les parents. Lorsque les parents ne satisfont pas à leur obligation d’entretien ou ne peuvent pas s’en acquitter, le droit cantonal détermine si la collectivité publique doit subvenir à l’entretien au sens de l’art. 289 al. 2 CC (consid. 4.1).
L’entretien au sens de l’art. 276 al. 2 CC ne subsiste que dans la mesure où les prestations ne sont pas financées (de manière définitive) par des contributions de droit public. Le droit à l’entretien de l’enfant est réduit dans la mesure de la prestation de la collectivité publique. En cas de placement extrafamilial d’un∙e enfant en âge scolaire, il ou elle a droit à un enseignement adéquat et gratuit (art. 19 et 63 al. 2 Cst.) (consid. 4.2).
En l’espèce, la question était de savoir si la commune a fourni une prestation d’entretien en faveur de l’enfant. Le cas échéant, il convenait d’examiner si une subrogation au sens de l’art. 289 al. 2 CC avait eu lieu et, partant si la commune pouvait réclamer aux parents le montant correspondant. En revanche, s’il s’agissait d’une contribution de droit public finançant à fonds perdu le placement de l’enfant, l’instance cantonale aurait appliqué à tort la réglementation fédérale en matière d’entretien (consid 5.1). Cette question devant être tranchée par le tribunal cantonal qui est parti (à tort) du principe que les dispositions fédérales sur l’entretien de l’enfant prévalaient de manière générale sur le droit public cantonal, l’affaire est renvoyée à l’instance précédente (consid. 7.2, 8.1 et 8.2).