TF 5A_91/2022 (f) du 28 novembre 2022

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 285 al. 2 CC; 55 al. 1, 277 al. 1 et 317 al. 1 CPC; 99 al. 2 LTF

Entretien des enfants – rappels procéduraux (art. 99 al. 2 LTF et art. 317 al. 1 CPC). Les conclusions nouvelles et, partant, une augmentation des conclusions devant le Tribunal fédéral son prohibées (art. 99 al. 2 LTF). La règle s’applique aussi en matière de contributions d’entretien pour un enfant (consid. 2.5). Lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (consid. 3).

Méthode concrète en deux étapes – application immédiate de la nouvelle jurisprudence aux décisions pendantes et futures. La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est désormais contraignante pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille (entretien de l’enfant : ATF 147 III 265 ; entretien après divorce : ATF 147 III 293 ; entretien entre époux : ATF 147 III 301). L’application d’une autre méthode reste exceptionnellement possible, mais doit être spécialement motivée. En principe, une nouvelle jurisprudence doit s’appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée, ou futures. Lorsque l’autorité précédente ne pouvait pas avoir connaissance de la nouvelle jurisprudence, de sorte qu’elle s’est fondée sur l’ancienne, le Tribunal fédéral n’annule pas l’arrêt entrepris pour ce seul motif, et ne fait droit au recours que s’il se révèle contraire au droit fédéral dans le cadre des principes jurisprudentiels précédemment applicables (consid. 5.1).

En l’espèce, la décision de première instance a été rendue avant la nouvelle jurisprudence. Après avoir relevé que les parties n’invoquaient pas cette jurisprudence, alors que plusieurs écritures avaient été déposées depuis sa publication, l’autorité cantonale, dans le cadre d’un examen d’office, a en définitive estimé qu’il n’y avait pas lieu de calculer à nouveau les contributions d’entretien, tant les griefs soulevés à l’encontre des situations financières des parents que ceux en lien avec les contributions d’entretien des enfants étant infondés. Ce raisonnement résiste à la critique. Comme lesdites contributions n’avaient pas à être modifiées, la cour cantonale, à l’instar du Tribunal fédéral, n’était pas tenue de procéder à un nouveau calcul en se fondant sur la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. De toute manière, le recourant n’expose pas en quoi l’application de ladite méthode aurait conduit à un résultat différent (consid. 5.2).

Idem – charge fiscale chez l’enfant. L’inclusion d’une charge fiscale dans le budget des enfants ne dépend pas, du moins directement, de l’application de la méthode concrète en deux étapes. Avant que cet arrêt fût rendu, la doctrine préconisait déjà la prise en compte de tels frais dans le minimum vital du droit de la famille de l’enfant et certains tribunaux s’y conformaient. Détermination de la contribution d’entretien due aux enfants (art. 285 al. 2 CC) : rappels généraux (consid. 5.2).

Liquidation du régime matrimonial et maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC) – rappels. La liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Rappel des principes concernant cette maxime, en part. du fardeau de l’allégation subjectif et de la charge de la motivation des allégués (consid. 6.2.2.1).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

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Procédure

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