TF 5A_188/2013 (d) du 17 mai 2013
Protection de l’enfant ; retrait du droit de garde ; placement en institution ; art. 310, 314b CC
Rappel des conditions du retrait du droit de garde (art. 310 al. 1 CC). Les dispositions sur le placement d’adultes à des fins d’assistance (art. 426 ss CC) s’appliquent par analogie au placement d’un enfant dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (art. 314b CC). L’art. 310 al. 1 CC pose toutefois les conditions matérielles pour le placement d’un enfant mineur : l’autorité de protection de l’enfant retire aux père et mère la garde de l’enfant lorsque l’épanouissement de l’enfant est compromis, par exemple lorsque le développement corporel, intellectuel et moral de l’enfant n’est ni favorisé ni protégé. En vertu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, le retrait du droit de garde n’est admissible que si d’autres mesures moins rigoureuses ont échoué ou paraissent d’emblée insuffisantes (consid. 3).
Etat de fait justifiant un placement dans une institution fermée. Une adolescente a fugué à réitérées reprises entre 14 et 16 ans et entretenait des contacts avec des hommes durant ces périodes. Malgré un dernier placement durant l’été 2012, elle fugua à nouveau dès sa sortie durant deux mois et demi, jusqu’à ce que la police la retrouve et la ramène chez ses parents. Suite à ce placement, la jeune fille n’a pas amélioré son comportement et n’a pas cherché à se former ou à travailler. Sa curatrice estimait qu’elle avait besoin d’une structure disposant d’un cadre strict, qu’un établissement fermé pouvait lui offrir. La jeune fille s’opposait à ce placement en invoquant ses bonnes relations avec ses sœurs vivant avec leurs parents et en affirmant avoir appris de ses précédents placements. Elle affirmait au surplus que des mesures ambulatoires suffiraient. Considérant la situation de l’adolescente et l’échec de toutes les mesures plus douces entreprises par le passé, un placement en institution fermé s’impose (consid. 4).
Caractère approprié d’un établissement. Le caractère approprié d’un établissement s’évalue selon la situation concrète dans laquelle l’enfant se trouve. Il est admis si l’établissement semble capable d’apporter de l’aide à l’enfant en lui permettant de résoudre ses problèmes (consid. 5.1). Dans le cas d’espèce, l’établissement retenu présente la structure nécessaire pour encadrer et aider l’adolescente. Cette institution accueille des jeunes femmes de 14 à 22 ans qui présentent des problèmes comportementaux en vue de les réintégrer socialement. Elle offre des ateliers, une formation scolaire et des possiblités de suivre d’autres formations (consid. 5.2).