TF 5A_593/2017 (f) du 24 novembre 2017
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; sûretés; art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 178 CC
Modification de la répartition des tâches convenue durant la vie commune. Lorsque, en raison de la séparation, le juge doit adapter la répartition des tâches prévues entre les époux durant la vie commune au sens de l’art. 163 CC, il doit prendre en considération les critères applicables à l’entretien après le divorce de l’art. 125 CC pour statuer sur la contribution d’entretien et sur l’éventuelle reprise ou augmentation de l’activité lucrative d’un époux (consid. 3.2).
Revenu hypothétique – rappel des principes. Il est présumé qu’il ne peut plus être exigé d’un époux qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’il est âgé de 45 ans au moment de la séparation. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans. Cette présomption peut être renversée en fonction des circonstances (consid. 3.3).
Revenu hypothétique – exigences. Selon la jurisprudence, les critères en matière d’assurance chômage ne peuvent être transposés tels quels en matière d’entretien. Le seul fait que le débirentier ne retrouve pas un emploi ne suffit pas à exclure qu’il pourrait retrouver une activité lucrative rémunérée. Cette jurisprudence (ATF 137 III 118) est limitée aux cas où la situation économique des parties est difficile. Les exigences sont plus élevées lorsque le bénéficiaire de l’entretien est un enfant (consid. 4.2).
Mesures de sûretés. Les mesures de sûretés ordonnées selon l’art. 178 CC, comme le blocage des avoirs bancaires, doivent respecter le principe de la proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé. Il convient en plus de tenir compte de l’intérêt de chacun des époux. En l’espèce, confirmation du blocage du compte 3e pilier (consid. 7.2.1).