TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 (f) du 16 décembre 2022
Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 125 CC; 311 al. 1 CPC
Conclusions de l’appel (art. 311 al. 1 CPC). Rappel des principes, en part. quant à l’exigence de conclusions chiffrées (consid. 3.1).
Entretien et liquidation du régime matrimonial – actio duplex et chiffrement des conclusions. L’actio duplex est une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions sans devoir formellement former une demande reconventionnelle. Il n’y a pas lieu de déroger à l’exigence de conclusions chiffrées dans ce type d’action lorsqu’une partie conclut au versement d’une somme d’argent. La doctrine considère que les demandes en entretien et celles relatives au régime matrimonial sont en principe de nature condamnatoire et qu’elles doivent être chiffrées lorsqu’elles tendent au paiement d’une somme d’argent, comme en l’espèce. À noter que la partie qui agit en partage successoral en concluant au paiement d’une somme d’argent doit aussi chiffrer ses prétentions (consid. 3.3.2).
Motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC). Rappel des principes et exigences, en part. lorsque l’appelant·e est une personne non assistée et non-juriste (consid. 4.3.1.). In casu, l’acte d’appel de l’épouse, non assistée, ne remplissait pas les exigences de motivation minimale requises (consid. 4.3.2, voir ég. infra).
Durée de l’entretien après divorce (art. 125 CC). En principe, l’entretien convenable est limité dans le temps. En cas de mariage lebensprägend, la solidarité après divorce peut en général conduire à une contribution d’entretien due jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite fixé par l’AVS. L’allocation d’une contribution sans limitation de durée, au-delà de l’âge de la retraite de la partie débitrice, n’est admissible qu’exceptionnellement (consid. 4.3.2).
Idem – motivation de la conclusion en appel in casu. S’agissant d’un régime d’exception, la conclusion prise en l’espèce par l’épouse sur le versement d’une contribution à vie était dès lors soumise à une obligation de motivation accrue (consid. 4.3.2).