TF 5A_924/2017 (f) du 9 juillet 2018
Divorce; procédure; art. 18, 27, 59 let. b LDIP; 2 al. 2, 115 CC; 2 et 59 al. 1 et 2 let. a et e CPC
Règles applicables à l’exception de litispendance en cas de conflits de juridictions internationales (art. 59 CPC et 27 LDIP). La question de savoir si le jugement étranger (en l’occurrence russe) s’oppose, en raison de l’autorité de la chose jugée, à la continuation du procès en Suisse doit être résolue selon les traités ou les règles de la LDIP, conformément à l’art. 2 CPC. Enfin, s’il est vrai que l’art. 2 al. 2 CC est une norme d’application immédiate au sens de l’art. 18 LDIP, cette disposition ne revêt pas de portée propre par rapport au moyen pris de la violation de l’art. 59 al. 2 let. a CPC ; ces deux griefs se fondent sur la prémisse commune que l’intimée n’a pas un intérêt digne de protection au maintien d’une procédure en divorce, alors que la dissolution du lien conjugal est déjà sanctionnée par le jugement étranger (consid. 3.1).
En l’espèce, l’exception de litispendance invoquée par le recourant a été refusée, dès lors que la litispendance avait bien été créée en premier lieu devant le juge compétent en Suisse (art. 59 let. b LDIP), avant même que son action n’ait été ouverte en Russie, cela malgré le fait que le jugement de divorce russe ait été rendu en premier, étant ajouté qu’il apparaissait douteux que ledit jugement russe puisse être reconnu en Suisse au regard des conditions que pose l’art. 27 LDIP et que l’intimée avait manifestement un intérêt sous l’angle de l’art. 59 CPC à ce que le divorce soit prononcé (consid. 3).