TF 5A_462/2010 - ATF 137 III 586 (f) du 24 octobre 2011
Entretien enfant mineur ; calcul des contributions d’entretien octroyées en faveur des enfants mineurs par le biais de mesures provisionnelles ; art. 281 aCC ; 277, 285 CC
Nature des mesures provisoires. Pour un enfant majeur, les décisions relatives à l’entretien prises sur la base de l'art. 281 al. 2 aCC constituent des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF. En revanche, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité. Partant, l'obligation d'entretien existe de plein droit tant que dure la minorité. En ce sens, les mesures provisoires sont définitivement acquises. Dès lors qu'elles mettent fin à l'instance sous l'angle procédural, il s’agit de décisions finales au sens de l'art. 90 LTF (consid. 1.2).
Prise en compte du montant de base dans le calcul de l’entretien. Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (consid. 3.1).
Etendue de la contribution d’entretien fondée sur l’art. 285 CC. Les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec la situation et les ressources des père et mère, la fortune et les revenus de l’enfant, ainsi qu’avec le degré de prise en charge du parent qui n’a pas la garde de l’enfant. La contribution d'entretien doit toujours rester dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour déterminer les besoins d'un enfant. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant et de ses parents (consid. 4.2).