TF 5A_1008/2018 (d) du 28 juin 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276 CC

Revenu hypothétique et volonté du débiteur d’entretien. Rappel des principes. Un revenu hypothétique peut également être imputé en cas de diminution du revenu, parce que l’obligation légale d’entretien a pour conséquence que le débiteur doit faire tout ce qui est en son pouvoir et notamment épuiser pleinement sa capacité de gain afin de générer le revenu requis. La malveillance ou l’insouciance du débiteur n’est pertinente que lorsqu’il réduit son revenu avec l’intention délibérée de nuire et qu’il demande ensuite la modification de son obligation d’entretien : dans ce cas particulier, une modification de la contribution d’entretien est exclue alors même que la diminution du revenu est irrémédiable. Pour imputer un revenu hypothétique, il importe peu que le débiteur soit fautif ou non dans sa situation financière actuelle (consid. 5.2.2).

Revenu hypothétique – statistiques et expérience générale de la vie. Le juge doit répondre, au moyen de constatations correspondantes ou sur la base de l’expérience générale de la vie, à la question de savoir si l’activité reconnue comme raisonnable est possible et si le revenu présumé peut effectivement être réalisé. Il en va de même lorsque la preuve du revenu hypothétique est fondée sur des données statistiques. Cela suppose que des postes rémunérés de la sorte existent effectivement, sans toutefois que cela ne conduise à devoir prouver l’existence réelle d’un potentiel contrat de travail (consid. 5.2.3).

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Revenu hypothétique

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