TF 5A_583/2016 (f) du 4 avril 2017

Mesures protectrices; entretien; art. 9 Cst.

Méthode de calcul de la contribution d’entretien – rappel des principes. Le choix de la méthode de calcul de la contribution d’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge. La jurisprudence admet le recours à la méthode du minimum vital (élargi) avec répartition de l’excédent lorsque, même en situation financière favorable, les époux ne réalisaient pas d’économies ou lorsque l’époux débiteur ne démontre pas une quote-part d’épargne ou que cette dernière est entièrement absorbée par l’entretien courant. Cette méthode tient en effet adéquatement compte du niveau de vie antérieur et des restrictions imposables à chaque époux. Le Tribunal fédéral a estimé il y a quelques années qu’un revenu annuel net des époux de 180’000 francs entraîne l’application de la méthode du train de vie. En l’espèce, le premier juge a retenu un revenu annuel des époux de 172’000 francs et qualifié leur situation financière de moyenne, ce qui justifiait l’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. Sa décision n’est pas arbitraire (consid. 5.1. et 5.3).

Choix de la clé de répartition de l’excédent – rappel des principes. Une répartition de l’excédent à 60% en faveur de l’épouse et de l’enfant, d’une part, et 40% en faveur de l’époux, d’autre part, ne viole pas l’interdiction de l’arbitraire, dans la mesure où la règle générale de répartition par moitié entre les conjoints n’est pas applicable lorsque l’un des époux doit subvenir aux besoins d’enfants mineurs communs (consid. 6.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien