TF 5A_764/2022 (d) du 3 juillet 2023

Couple non marié; filiation; art. 8 et 14 CEDH; 8 Cst.; 42, 260 al. 3, 261 et 263 al. 3 CC; 13a Tit. fin. CC; 302 et 303 aCC

Modification du registre de l’état civil par l’autorité judiciaire (art. 42 CC) – rappel de principes et précisions. L’action en rectification du registre de l’état civil sert à corriger une inscription qui a d’emblée été incorrectement effectuée, que ce soit par une erreur de l’office de l’état civil ou par l’ignorance de faits importants. Elle sert également à procéder à une inscription correcte mais omise (consid. 3.2.1).

En revanche, la mise à jour du registre de l’état civil en application de l’art. 42 CC n’est pas admise lorsque la demande d’inscription, rectification ou radiation doit être jugée dans le cadre d’une action relative à l’existence du statut demandé, telle que l’action en paternité (art. 261 CC) (consid. 3.2.2). L’action en rectification est donc subsidiaire à l’action « en statut » pertinente ; l’établissement de la filiation juridique doit dès lors avoir lieu dans le cadre d’un action matérielle, exception faite des cas de l’art. 260 al. 3 CC (consid. 3.5.5).

L’autorité judiciaire saisie d’une action en rectification au sens de l’art. 42 CC ne peut pas étendre d’office la procédure à la question matérielle du statut demandé (consid. 3.5.5).

« Paternité alimentaire » selon l’ancien droit – rappel de principes et précision. Jusqu’en 1977, les pères avaient deux options de reconnaissance de paternité, à savoir la « paternité avec effets d’état civil » et la paternité « d’obligation alimentaire ». Ce second cas ne créait aucun lien familial ou juridique entre le géniteur et l’enfant (art. 302-303 aCC d’avant 1978) et ne résultait dès lors pas d’une inscription au registre de l’état civil (consid. 3.4).

Idem – garanties fondamentales. Selon le Tribunal fédéral, la jurisprudence de la CourEDH, qui accorde plus de poids aux garanties des art. 8 et 14 CEDH – que la distinction entre « paternité alimentaire » et « paternité avec effets d’état civil » viole – qu’à l’interdiction de rétroactivité des nouvelles lois et à la sécurité du droit (consid. 3.5.2), ne permet pas de déduire un droit inconditionnel à la conversion automatique de la « paternité alimentaire » en lien de filiation juridique dans le cadre d’une simple régularisation du registre d’état civil en juridiction gracieuse (consid. 3.5.3).

Est conforme à la CEDH la pratique cautionnée par le Tribunal fédéral visant l’application de l’art. 263 al. 3 CC pour admettre la recevabilité de l’action en paternité dans les situations où le délai de l’art. 13a Tit. fin. CC est échu. La CourEDH ne s’est en conséquence pas prononcée sur la conformité à la CEDH de la limite temporelle imposée par l’art. 13a Tit. fin. CC pour intenter l’action en modification des « paternités alimentaires » pour établir le lien juridique, que le Tribunal fédéral a au demeurant jugée conforme à l’art. 8 Cst. (consid. 3.5.4-3.5.5).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

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