TF 6B_61/2024 (f) du 16 janvier 2025

Couple non marié; violences conjugales; art. 123 ch. 2 et 126 al. 2 CP

Violences conjugales – ménage commun. Selon l’art. 123 ch. 2 al. 6 et l’art. 126 al. 2 let. c CP, les lésions corporelles simples et les voies de fait réitérées, se poursuivent d’office si l’auteur·e partage une relation intime avec la victime, pour autant que les parties (de même sexe ou non) fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte, respectivement les atteintes, soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (consid. 2.2.2).

Ces articles visent une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l’art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l’art. 126 al. 2 let. b et bbis CP. La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit.

Une appréciation par le tribunal de l’ensemble des circonstances de la vie commune afin de déterminer si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable, est nécessaire dans chaque cas d’espèce (consid. 2.2.3).

Couple non marié

Couple non marié

Violence conjugale

Violence conjugale