TF 5A_17/2016 (d) du 26 juillet 2016
Divorce ; entretien ; art. 125 CC
Calcul de la capacité contributive – gratifications et indemnités pour frais. Pour calculer la capacité contributive, il faut partir du revenu net effectif, dont font partie les gratifications effectivement payées (bonus) ainsi que les indemnités pour frais, dans la mesure où elles ne correspondent pas à des dépenses effectives (consid. 2).
Revenu hypothétique – rappel. Lorsqu’un époux peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, un revenu hypothétique ne peut lui être imputé que si la possibilité effective d’atteindre ce revenu existe. Savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée est une question de droit tandis que la possibilité effective d’exercer cette activité et d’atteindre un certain revenu relève des faits (consid. 4.2.2 et 4.2.3).
Calcul des charges afférentes à l’immeuble. Lorsque, comme en l’espèce, les parties se sont mises d’accord sur la valeur de l’immeuble dans le cadre de la liquidation entre époux, le fait de partir de cette même valeur pour calculer forfaitairement les charges entre dans le champ du pouvoir d’appréciation du juge. En outre, le calcul d’un montant forfaitaire pour les charges de l’immeuble est inévitable (consid. 5.1.2).
Calcul de l’entretien destiné à la prévoyance – prise en compte d’une rente AI. Dans le calcul de l’entretien destiné à la prévoyance, il faut uniquement soustraire du revenu de remplacement brut le revenu brut de l’activité lucrative de l’époux créancier effectivement réalisé ou réalisable. En effet, des contributions sociales sont prélevées sur ce dernier revenu de telle sorte qu’il n’existe pas de lacune de prévoyance. Puisque les contributions sociales ne sont pas prélevées sur les rentes (art. 6 al. 2 lit. b RAVS ; art. 2 et 7 LPP), il n’est pas contraire au droit fédéral de ne pas tenir compte du montant de la rente (i.c. AI) lors du calcul du revenu de remplacement brut. En l’espèce, il a été tenu compte de la rente lors du calcul de la contribution d’entretien (consid. 6.3).